INSTRUCTION NDGOS/RH1/2012/229 du 8 juin 2012 relative à l’agrément des établissements de formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute

Le psychologue - psychothérapeute est classé dans cette instruction dans les professions de santé : nous avons toujours opté pour ne pas etre une profession médicale, la tentation à la DGOS est toujours présente.

14, avenue Duquesne – 75350 Paris 07 SP – Tél. 01 40 56 60 00 www.sante.gouv.fr Ministère des affaires sociales et de la santé Direction générale de l’offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau de la démographie et des formations initiales (RH1) Personnes chargées du dossier : Stéphanie SARKIS Mél : stephanie.sarkis@sante.gouv.fr La Ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux d’Agence Régionale de santé (pour exécution) INSTRUCTION NDGOS/RH1/2012/229 du 8 juin 2012 relative à l’agrément des établissements de formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute NOR : AFSH1225593J

Classement thématique : Professions de santé

Validée par le CNP le 4 Mai 2012 - Visa CNP 2012-132 Catégorie : Interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière. Résumé : Mise en œuvre de la procédure relative à l’agrément des établissements de formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute Mots-clés : Psychothérapeute – Agrément – Formation en psychopathologie clinique – établissement de formation– usage du titre Textes de référence : Article 52 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique modifiée Décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute Arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeuteAnnexes : Annexe I : Examen de la complétude des dossiers de demande d’agrément des établissements de formation Annexe II : Tableau récapitulatif des pièces à fournir impérativement dans le dossier de demande d’agrément Annexe III : Calendrier de déroulement de la procédure d’agrément des établissements de formation Diffusion : les établissements ou organismes concernés doivent être destinataires de cette circulaire, par l’intermédiaire des ARS, selon le dispositif existant au niveau régional L’usage du titre de psychothérapeute est désormais réglementé par l’article 52 de la loi n°2004- 806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et le décret n°2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute. En application de ces textes, l’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes ; cette inscription est subordonnée à la validation d’une formation spécifique en psychopathologie clinique, délivrée par un établissement de formation conjointement agréé pour 4 ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, au terme d’une procédure définie faisant intervenir à la fois l’échelon régional et l’échelon national. La présente instruction a pour objet d’apporter des précisions sur les modalités de cette procédure afin notamment de sécuriser juridiquement le dispositif de délivrance des agréments. 1. Examen de la complétude des dossiers de demande d’agrément : Les établissements de formation demandeurs d’un agrément doivent déposer auprès de l’agence régionale de santé de la région où se situe leur siège, au plus tard six mois avant la date prévisionnelle d’ouverture de la formation, un dossier de demande d’agrément dont la composition est définie à l’article 5 de l’arrêté du 8 juin 2010 susvisé. Un accusé de réception est délivré aux établissements ayant transmis un dossier complet dans les conditions fixées au décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. Cet accusé doit être délivré au terme d’un examen minutieux conduisant à s’assurer que l’intégralité des pièces listées dans l’arrêté du 8 juin 2010 figure dans le dossier. En l’absence de certaines pièces, l’agence régionale de santé ne peut délivrer l’accusé de réception et doit se rapprocher de l’établissement demandeur afin qu’il complète son dossier. Parmi les pièces devant figurer dans les dossiers de demande d’agrément, les services sont invités à porter une attention particulière aux éléments rappelés en annexes I et II. En effet, tout dossier ne comprenant pas les pièces répertoriées ne peut pas être considéré comme recevable et ne peut ainsi faire l’objet d’un examen par la commission régionale d’agrément. En outre, l’agrément ne peut être délivré à un établissement n’ayant pas joint l’ensemble des pièces demandées, quel que soit l’avis de la commission régionale d’agrément. Le rôle des agences régionales de santé dans l’examen de la complétude des dossiers reçus est donc primordial. 2. Composition et avis de la commission régionale d’agrément : Chaque dossier de demande d’agrément doit faire l’objet d’un avis de la commission régionale d’agrément (CRA) mise en place dans chaque région au niveau des agences régionales de santé. Cette commission est composée de six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités qualifiées suppléantes, nommées pour trois ans par le directeur général de l’ARS. Les membres de la commission doivent impérativement être titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Deux des membres doivent être professeurs des universités spécialisés en psychiatrie, psychologie ou psychanalyse. Aucune de ces trois catégories de professionnels ne doit être majoritaire au sein de la commission. A l’inverse de la commission régionale d’inscription (CRI), la CRA ne peut être présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ; elle doit l’être par l’un des professionnels susmentionnés appartenant à la commission. En revanche, la composition de la CRA et de la CRI peuvent être identiques, à l’exception du président, sous réserve de respecter les conditions susmentionnées. Afin de faciliter le fonctionnement de la commission, un vice-président peut être nommé. De plus, un rapporteur appartenant à la commission peut être désigné par les autres membres pour chaque dossier ou séance. Un règlement intérieur peut également être élaboré pour définir les conditions de fonctionnement de l’instance. Les séances de la commission régionale d’agrément doivent être organisées conformément aux dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 susvisé. 3. Calendrier de mise en œuvre de la procédure d’agrément : La décision conjointe d’agrément ou de refus d’agrément doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la réception du dossier complet, et donc de la transmission de l’accusé de réception. Conformément au décret du 20 mai 2010 précité, la procédure de délivrance des décisions d’agrément s’opère selon le calendrier rappelé en annexe III. Afin que la décision d’agrément ou de refus d’agrément puisse intervenir dans le délai de 6 mois, j’attire votre attention sur la nécessité de respecter de manière rigoureuse ce calendrier. A ce titre, il convient notamment de s’assurer que les dossiers de demande d’agrément, l’avis de la CRA, ainsi que les comptes-rendus de ses séances soient transmis par vos services à la DGOS dans un délai d’environ deux mois avant la date limite pour rendre la décision d’agrément. 4. Agrément des universités : Les universités souhaitant délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute, notamment sous la forme de diplômes universitaires, sont soumises aux mêmes dispositions que les autres établissements de formation. Elles doivent ainsi adresser aux agences régionales de santé un dossier de demande d’agrément, examiné dans les conditions définies par le décret du 20 mai 2010, et répondre aux critères fixés par le même décret, notamment s’agissant du public admis à suivre la formation (titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d’un master en psychologie ou psychanalyse). A défaut, les formations qu’elles délivrent ne pourront permettre à leur titulaire d’user du titre de psychothérapeute. 5. Cas des établissements présentant des caractéristiques de dérives sectaires : Certains dossiers de demande d’agrément peuvent présenter des éléments pouvant être considérés comme caractéristiques de dérives sectaires. Il convient dans ce cas de saisir la MIVILUDES et d’en informer les services des ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Je vous serais obligé de bien vouloir veiller avec une attention particulière à l’application de cette instruction, et de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans ce cadre. Pour le ministre et par délégation François Xavier SELLERET Directeur général de l’offre de soins Annexe I : Examen de la complétude des dossiers de demande d’agrément des établissements de formation Parmi les pièces répertoriées à l’article 5 de l’arrêté du 8 juin 2010 précité, les services des agences régionales de santé sont invités à porter une attention particulière à la présence des éléments suivants dans les dossiers de demande d’agrément des établissements de formation :  La description de la formation de psychopathologie clinique, comprenant notamment le référentiel de formation avec la répartition des matières enseignées, la durée globale de la formation et sa ventilation en nombre d’heures par matière ainsi que les modalités d’évaluation et les critères de validation pour chaque matière. Cette description, spécifique à la formation devant conduire au titre de psychothérapeute, doit être clairement distinguée de la description de l’ensemble des formations délivrées au sein de l’établissement ; elle doit permettre d’apprécier que les critères définis à l’article 11 de l’arrêté du 20 mai 2010, notamment ceux relatifs au programme de formation et aux modalités de stages, sont respectés. Pour mémoire, dans le cadre de la formation conduisant au titre de psychothérapeute, les stages ne peuvent être effectués par les étudiants que dans des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux reconnus comme tels et autorisés conformément aux articles L6122-1, L.312-1 et L.313-1-1 du code de la santé publique. Des indications sur les lieux de stage, voire des projets de conventions entre l’établissement de formation et ces potentiels lieux de stage, peuvent être considérées comme recevables dans le dossier de demande d’agrément.  Le dossier permettant d’établir l’engagement de l’établissement dans une démarche d’évaluation de la qualité de la formation dispensée. Ce dossier doit comprendre un certain nombre d’éléments précisément définis dans le décret du 20 mai 2010 précité : - la structure publique ou privée à laquelle sera confiée l’évaluation ; - le processus d’évaluation retenu ; - le statut de l’évaluation ; - la méthode utilisée ; - les indicateurs retenus ; - les différentes phases de l’évaluation ; - l’identité et la qualification des évaluateurs ; - le calendrier prévisionnel de l’évaluation. L’établissement demandeur doit ainsi apporter la preuve qu’il s’est engagé à faire évaluer la qualité de sa formation par le biais d’un organisme extérieur. L’établissement peut par exemple faire appel à un organisme permettant de conduire à terme à l’obtention de la certification ISO 29990, norme spécifiquement orientée vers la qualité des prestations délivrées par les organismes de formation, ou de la norme ISO 9001 ; dans ce dernier cas, l’évaluation doit impérativement porter sur la qualité de la formation délivrée, et pas seulement sur le management de la qualité. Une lettre et/ou le cahier des charges transmis au prestataire externe, les documents dudit organisme précisant les différents éléments précités, ainsi qu’une convention ou une lettre d’engagement signée par le prestataire peuvent par exemple être considérés comme constitutifs du dossier permettant d’établir l’engagement de l’établissement dans une démarche d’évaluation.En outre, le dossier devra faire la preuve d’un engagement dans une démarche d’évaluation, et pas seulement d’amélioration de la qualité de la formation délivrée.  La liste nominative des membres de l’équipe pédagogique délivrant la formation en psychopathologie clinique, leur qualité et leurs qualifications professionnelles attestées notamment par leurs curriculum vitae et titres de formation ; Doivent impérativement figurer dans le dossier de demande d’agrément les curriculum vitae et diplômes de chacun des membres de l’équipe pédagogique, correspondant aux qualifications mentionnées dans la liste nominative de formateurs fournie par l’établissement. En l’absence de copies des diplômes ou curriculum vitae d’un seul membre de l’équipe pédagogique, le dossier de demande d’agrément ne peut être considéré comme recevable. En outre, les membres de l’équipe pédagogique présentés comme psychothérapeutes doivent apporter la preuve de leur autorisation à user du titre ou de leur inscription au registre national des psychothérapeutes. Enfin, doit être distinguée par les établissements de formation la liste des formateurs permanents de celle des intervenants extérieurs.  La répartition des effectifs par année de formation en psychopathologie clinique ; Cette répartition doit uniquement porter sur la formation en psychopathologie clinique, et apparaître de façon lisible et claire dans le dossier de demande d’agrément. Elle doit ainsi être distinguée des effectifs des autres formations lorsque l’établissement de formation délivre d’autres formations que celle conduisant au titre de psychothérapeute.  L’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité relative à l’établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en psychopathologie clinique ; Cet avis favorable doit apparaître clairement dans le dossier, sous forme de courrier de la préfecture, et doit impérativement avoir été rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Les attestations d’autres structures ne peuvent être considérées comme recevables, sauf si l’établissement est en capacité de prouver l’impossibilité d’obtenir l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.  Pour les établissements d’enseignement supérieur privés, les preuves du respect des formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation ; Seuls les établissements d’enseignement supérieur privés sont soumis à cette obligation. Ainsi, les dispositions du code de l’éducation ne s’appliquent pas aux établissements privés de formation relevant de réglementations spécifiques, tels par exemple que les établissements de formation continue inscrits auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont l’enregistrement de l’activité est régie par les articles L. 6351-1 et suivants et R. 6351-1 et suivants du code du travail. Pour apporter la preuve du respect des dispositions du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieurs privés doivent joindre dans leur dossier plusieurs types de documents : - Trois déclarations adressées au Recteur, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République, indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs de l’établissement, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent régir ; - Pour chaque cours, une déclaration d’ouverture au recteur ou à l’inspecteur d’académie, signée par l’auteur du cours et indiquant les noms, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné. De plus, les établissements demandeurs doivent apporter la preuve que ces déclarations ont été transmises aux autorités concernées, en joignant par le bordereau d’envoi par courrier recommandé. Si les établissements ne sont pas en mesure de fournir ces éléments, les récépissés des différentes autorités concernées, à la fois s’agissant de l’ouverture de l’établissement et de l’ouverture des cours, peuvent être considérés comme recevables.  La description de la nature des activités et de la participation à la recherche de l’équipe responsable de la formation ; Pour satisfaire cette condition, les établissements demandeurs de l’agrément peuvent joindre à leur dossier de demande d’agrément plusieurs types de documents. Ces documents peuvent prendre la forme de : - synthèse des travaux de recherche menés par les formateurs intervenant dans le cadre de la formation devant conduire au titre de psychothérapeute - description des partenariats avec des laboratoires de recherche universitaires - attestations de directeurs de recherche - fiches projets dans lesquelles sont mentionnés le sujet du projet de recherche et les principaux participants (dont les membres de l’équipe pédagogique) - publications issues de la recherche dans lesquelles figure le nom des membres de l’équipe pédagogique. Annexe II : tableau récapitulatif des pièces à fournir impérativement dans le dossier de demande d’agrément Pièces listées dans l’arrêté du 8 juin 2010 Documents devant impérativement figurer dans le dossier Commentaires 1° Une lettre datée et signée de la personne responsable de l’établissement, portant le cachet de celui-ci, indiquant l’adresse du site principal de l’établissement Lettre du responsable de l’établissement demandeur : - Signée - Datée - Portant le cachet de l’établissement - Indiquant l’adresse du site principal 2° Le nom et, le cas échant, la dénomination sociale, le curriculum vitae et l’extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne responsable de l’établissement Le bulletin n°2 ne peut pas être fourni par les particuliers. Le bulletin N°3 peut donc être accepté. Toutefois, l’absence de bulletin ne peut être considérée comme faisant défaut dans la mesure où la production du bulletin n°2 est une formalité impossible à remplir. 3° Les statuts de l’établissement Statuts signés et/ou paraphés 4° La description de l’ensemble des formations délivrées dans l’établissement Description des autres formations que celles en psychopathologie clinique délivrées par l’établissement Ou Document précisant que l’établissement ne délivre aucune autre formation Si l’établissement délivre uniquement une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute, cette pièce ne peut pas être exigée. L’établissement doit cependant avoir indiqué dans son dossier qu’il ne délivre aucune autre formation. Dans le cas contraire, toutes les formations mentionnées doivent faire au minimum l’objet d’une brève description.5° La description de la formation de psychopathologie clinique comprenant notamment le référentiel de formation avec la répartition des matières enseignées, la durée globale de la formation et sa ventilation en nombre d’heures par matière ainsi que les modalités d’évaluation et les critères de validation pour chaque matière - Maquette de formation, précisant pour chaque unité de formation le volume horaire - Volume horaire total - Description du contenu de chaque unité d’enseignement avec le volume horaire correspondant - Description des modalités d’évaluation - Description des lieux de stage ou projets de conventions entre l’établissement de formation et potentiels lieux de stage Les stages ne peuvent être réalisés que dans des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux reconnus comme tels et autorisés conformément aux articles L6122-1, L.312-1 et L.313-1-1 du code de la santé publique. 6° Le dossier mentionné au 3° de l’article 11 du décret susvisé permettant d’établir l’engagement de l’établissement dans une démarche d’évaluation de la qualité de la formation dispensée - Lettre et/ou cahier des charges transmis au prestataire externe réalisant l’évaluation dans le cadre de la certification ISO 9001 ou ISO 29990 - Documents dudit organisme précisant les différents éléments définis au 3° de l’article 11 du décret du 20 mai 2010 ou - Convention ou lettre d’engagement signée par le prestataire précisant les différents éléments définis au 3° de l’article 11 du décret du 20 mai 2010 L’article 11, 3° prévoit que les éléments suivants doivent impérativement figurer dans le dossier : - la structure publique ou privée à laquelle sera confiée l’évaluation ; - le processus d’évaluation retenu ; - le statut de l’évaluation ; - la méthode utilisée ; - les indicateurs retenus ; - les différentes phases de l’évaluation ; - l’identité et la qualification des évaluateurs ; - le calendrier prévisionnel de l’évaluation. L’absence de l’un de ces éléments dans le dossier doit conduire à considérer la pièce n°6 comme une pièce manquante. 7° Le projet pédagogique de l’établissement, comprenant notamment les orientations et la conception générale de la formation en psychopathologie clinique, et les objectifs d’apprentissage et de professionnalisation - Description du projet pédagogique avec : - Conception générale de la formation - Orientations de la formation - objectifs d’apprentissage et de professionnalisation 8° La liste nominative des membres de l’équipe pédagogique délivrant la formation en psychopathologie clinique, leur qualité et leurs qualifications professionnelles attestées notamment par leurs curriculum vitae et titres de formation - liste nominative des formateurs permanents avec leurs qualifications professionnelles - liste nominative des formateurs temporaires avec leurs qualifications professionnelles - pour chaque formateur : CV, diplômes et titres de formation français ou étrangers, inscription à l’ordre ou à ADELI, reconnaissance d’usage du titre ou attestation d’inscription sur le registre national pour les psychothérapeutes… Doivent impérativement figurer dans le dossier de demande d’agrément les curriculum vitae et diplômes de chacun des membres de l’équipe pédagogique, correspondant aux qualifications mentionnées. En l’absence d’un CV ou diplôme pour un seul formateur, la pièce n° 8 doit être considérée comme manquante. 9° La composition du conseil scientifique mentionné au 4° de l’article 11 du décret susvisé - Liste nominative des membres du conseil scientifique - Qualification des membres du conseil scientifique 10° La répartition des effectifs par année de formation en psychopathologie clinique - Nombre total d’étudiants - Nombre d’étudiants pour chaque année Les effectifs relatifs à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute doivent être clairement indiqués et distingués des autres formations. 11° Les moyens et matériels pédagogiques destinés à la formation en psychopathologie clinique - Description des matériels pédagogiques : nombre de tables, ordinateurs, existence d’un centre de ressources documentaires, bibliographie… - Description des moyens pédagogiques12° L’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité relative à l’établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en psychopathologie clinique - avis de la commission consultative de sécurité et d’accessibilité pour chaque site dans lequel se déroule la formation La formation peut se dérouler sur plusieurs sites différents, n’étant pas situés à la même adresse. Dans ce cas, il convient d’exiger les pièces n°12 et n°13 pour chaque site. 13° Les plans détaillés de l’établissement précisant la répartition et l’affectation des locaux ainsi que sa capacité d’accueil Pour chaque site dans lequel se déroule la formation : - capacité d’accueil - plan des locaux, indiquant la surface totale et la surface pour chaque pièce - affectation de chaque pièce (salle de cours, centre de ressources, bureaux administratifs…) 14° Pour les établissements d’enseignement supérieur privés, les preuves du respect des formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation - Trois déclarations indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs de l’établissement, le lieu de leurs réunions et les statuts, adressées : - au Recteur - au représentant de l’Etat dans le département - au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République - Pour chaque cours, une déclaration d’ouverture au recteur ou à l’inspecteur d’académie, signée par l’auteur du cours et indiquant les noms, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné. Ou pour chacune de ces pièces, un récépissé de chaque autorité compétente, attestant que ces formalités ont été effectuées. Seuls les établissements d’enseignement supérieur privés sont soumis à cette obligation. Pour les établissements de formation continue inscrits auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), qui transmettent un justificatif de cette inscription, la pièce n°14 ne peut être exigée.15° La description de la nature des activités et de la participation à la recherche de l’équipe responsable de la formation - synthèse des travaux de recherche menés par les formateurs intervenant dans le cadre de la formation devant conduire au titre de psychothérapeute ou - description des partenariats avec des laboratoires de recherche universitaires ou - attestations de directeurs de recherche ou - fiches projets dans lesquelles sont mentionnés le sujet du projet de recherche et les principaux participants (dont les membres de l’équipe pédagogique) ou - publications issues de la recherche dans lesquelles figure le nom des membres de l’équipe pédagogique. 16° Le cas échéant, les publicités et documents d’information du public et des candidats sur la formation dispensée, qu’ils soient diffusés sur support papier ou par voie électronique. - Copie des maquettes de publicité distribuées aux potentiels futurs étudiants - Copie des pages internet du site de l’établissementAnnexe III : Calendrier de déroulement de la procédure d’agrément des établissements de formation Déroulement de la procédure de demande d’agrément Calendrier Réception du dossier de demande d’agrément Le cas échéant, demande de pièces complémentaires à l’établissement de formation Accusé de réception et transmission de cet accusé à l’établissement demandeur Point de départ des délais relatifs à la procédure d’agrément Saisine de la commission régionale d’agrément par l’ARS 1 mois maximum à partir de la date de l’accusé de réception Séance de la commission 2 mois maximum à compter de la saisine de la commission Séance et avis de la commission En cas d’avis positif : transmission de l’avis et du dossier au ministère chargé de la santé 1 mois maximum à compter de la transmission de l’avis de la commission à l’établissement demandeur En cas d’avis négatif : - Le cas échéant, sur demande de l’établissement, nouvelle séance de la commission réunie en formation plénière - Transmission de l’avis et du dossier au ministère chargé de la santé 2 mois maximum à compter de la réception de la demande de l’établissement 1 mois maximum à compter de la transmission du second avis de la commission à l’établissement demandeur Décision des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur (agrément ou refus d’agrément) 6 mois maximum à compter de l’envoi par l’ARS de l’accusé de réception du dossier de demande d’agrément 8 mois maximum à compter de l’envoi par l’ARS de l’accusé de réception du dossier de demande d’agrément si la commission s’est réunie une seconde fois après un premier avis négatif