Décret n° 2016-1092 du 11 août 2016 fixant les modalités de suspension du droit d’user du titre de psychothérapeute et de radiation du registre national des psychothérapeutes

Publics concernés : professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
Objet : conditions de suspension du droit d’user du titre de psychothérapeute et de radiation du registre national des psychothérapeutes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de suspension du droit d’user du titre de psychothérapeute et les modalités de radiation du registre national des psychothérapeutes.
Références : le décret est pris en application de l’article 125 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1421-1 et L. 4113-14 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 125 ;
Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l’usage du titre de psychothérapeute,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la suspension de l’usage du titre de psychothérapeute en l’absence de suspicion d’infraction pénale
Article 1 En savoir plus sur cet article...

Lorsqu’il est saisi d’une réclamation ou d’un signalement portant sur la pratique d’un professionnel usant du titre de psychothérapeute, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l’intéressé peut prononcer une décision de suspension de l’usage du titre pour une durée maximale de six mois après avoir entendu le professionnel.
Ce dernier peut se faire assister par la personne de son choix.
Au cours de l’audition, le directeur général de l’agence régionale de santé précise les griefs et les manquements qui lui sont reprochés.
Article 2 En savoir plus sur cet article...

S’il décide de suspendre l’usage du titre, cette décision est notifiée à l’intéressé par tous moyens permettant de conférer date certaine et doit être motivée. Elle précise la date d’effet et les voies de recours.
Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l’agence régionale de santé informe l’employeur de sa décision.
Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l’agence régionale de santé informe le conseil départemental de l’ordre dont il relève qui donne, le cas échéant, les suites qu’il estime appropriées.
L’intéressé est mis en demeure de mettre fin sans délai aux manquements qui lui sont reprochés.
Article 3 En savoir plus sur cet article...

Dès la notification de la décision de suspension, le directeur général de l’agence régionale de santé peut diligenter une inspection ou un contrôle selon les modalités prévues aux articles L. 1421-1 et suivants du code de la santé publique.
Article 4 En savoir plus sur cet article...

En fonction des conclusions de l’inspection ou du contrôle, le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de mettre fin de façon anticipée à la suspension du droit d’user du titre de psychothérapeute ou de la prolonger pour une nouvelle durée de six mois maximum.
Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la suspension de l’usage du titre de psychothérapeute en cas de suspicion d’infraction pénale
Article 5 En savoir plus sur cet article...

Lorsqu’il estime que la pratique du professionnel peut être constitutive d’une infraction pénale, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce sans délai la suspension du droit d’user du titre de psychothérapeute. Il alerte concomitamment le procureur de la République.
Article 6 En savoir plus sur cet article...

Dans les trois jours qui suivent la décision de suspension de l’usage du titre, le directeur général de l’agence régionale de santé entend l’intéressé dans les conditions énoncées par les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er. Il la notifie dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2.
Article 7 En savoir plus sur cet article...

Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai l’employeur.
Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l’agence régionale de santé met en œuvre les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Article 8 En savoir plus sur cet article...

En l’absence de poursuite pénale engagée à l’encontre du professionnel par le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé met fin à la mesure de suspension de l’usage du titre.
Chapitre III : Dispositions relatives aux modalités de radiation du registre national des psychothérapeutes
Article 9 En savoir plus sur cet article...

Lorsqu’une condamnation pénale devenue définitive est prononcée à l’encontre du professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l’agence régionale de santé procède à sa radiation. Mention en est portée sur le registre national des psychothérapeutes.
Article 10 En savoir plus sur cet article...

Le directeur général de l’agence régionale de santé informe l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant la date d’effet et les voies de recours.
La décision de radiation fait en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 11 En savoir plus sur cet article...

Lorsque la décision pénale est exécutée, l’intéressé peut demander au directeur général de l’agence régionale de santé de la région où il souhaite faire usage du titre de psychothérapeute sa réinscription au registre national des psychothérapeutes.
Il fournit au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier actualisé tel que prévu par les dispositions de l’article 8 du décret du 20 mai 2010 susvisé. L’intéressé fournit en sus une copie de l’extrait n° 3 de son casier judiciaire et un document administratif attestant de l’exécution de la décision pénale.
Article 12 En savoir plus sur cet article...

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine