Arrêté du relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel

PSYCHOLOGUE, MAITRE DE STAGE

L’ ARRETÉ , SUR LE FONCTIONEMENT DES STAGES EN MASTER DE PSYCHOLOGIE, DONNE LA QUALITE DE MAITRE DE STAGE A DES

enseignants-chercheurs

. NOUS NE POUVONS ACCEPTER CETTE « OPA » ALORS QUE LES PSYCHOLOGUES RECLAMENT UNE VRAIE PARTICIPATION DANS LA FORMATION DES FUTURS PSYCHOLOGUES ET UN VRAI NOUVEAU STATUT S’ARTICULANT AVEC L ACTIVITE DE FORMATION INFORMATION RECHERCHE.
LA COMMISSION UNIVERSITE DU SNP FAIT UN COMMENTAIRE CURIEUX)] «  [1] »
La Commission université du SNP SACHANT QUE CELA DONNERA A N’IMPORTE QUEL ENSEIGNANT CHERCHEUR COMME LES MEDECINS D’ETRE MAITRE DE STAGE...
AVANCÉE : OUI POUR LA RECONNAISSANCE D’UN VERITABLE DIPLOME PROFESSIONNEL
RECUL : DEQUALIFICATION DU PSYCHOLOGUE PRATICIEN A QUI IL EST RETIRÉ SA QUALITÉ D’USAGE DE MAITRE DE STAGE.

27 juin 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 126 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue NOR : MENS0601487A Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vu le I de l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social ; Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, complété notamment par le décret no 2005-97 du 3 février 2005, Arrête : Art. 1er. − Le stage prévu à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation

ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un

psychologue praticien-référent

qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant. Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par l’équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master. Cet agrément porte sur les objectifs du stage et ses modalités d’encadrement, notamment le choix du psychologue praticien-référent mentionné à l’alinéa précédent et auprès duquel l’étudiant effectue son stage. Art. 2. − Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master. Art. 3. − Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté. Art. 4. − L’arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants de diplôme d’études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue est abrogé. Art. 5. − Le directeur de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 mai 2006. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’enseignement supérieur, J.-M. MONTEIL 27 juin 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 126 . . A N N E X E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Attestation de validation du stage professionnel permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue Master mention psychologie, spécialité ............................................................................................................... Le stage accompli par M. ............................................................................................................... est validé par les responsables du stage : Le psychologue praticien référent habilité : M. ............................................................................................................ Le maître de stage enseignant-chercheur : M. ............................................................................................................. L’enseignant-chercheur en psychologie (art. 3, arrêté du 19 mai 2006) : M. ............................................................................................................. Le professionnel auprès duquel le stage a été accompli : M. ............................................................................................................ Fait à................................................................................., le ................................................................................. Le psychologue praticien référent

. Le maître de stage enseignant-chercheur. L’enseignant-chercheur en psychologie (art. 3). Le professionnel auprès duquel le stage a été accompli.

L’adresse originale de cet article est http://www.psycho.lautre.net/spip.p...

[1Nous tenons à rendre publique notre satisfaction par rapport à l’esprit et au fond de ce texte :en impliquant à part entière le psychologue encadrant le dernier stage du cursus sans l’avis et la signature duquel le titre ne peut etre délivré , le Master 2 devient réellement un diplome d’exercice professionnel -tel que visé par notre Enquete sur les stages ( 1998) et toutes nos interventions aupres de la DES depuis des années, au nom des praticiens .
La responsabilité des psychologues qui prennent des stagiaires s’en trouve accrue et supposera des relations plus ténues et suivies avec les équipes d’enseignants de leur université .
Ce texte qui a fait l’objet de plusieurs amendements demandés par le SNP et la SFP et approuvés par la DES présente cependant des formulations regrettables au regard des habitudes linguistiques des partenaires .
La DES ne nous a pas suivi sur l’interversion des dénominations que nous croyions necessaires parce que plus clairs !
Désormais , les psychologues se nommeront "psychologue praticien référent " et l’enseignant qui supervise le travail du stagiaire àl’université "maitre de stage -enseignant chercheur " .