La psychothérapie : un décret symptôme

Edition : Contes de la folie ordinaire
Pour Alain Abelhauser, psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique, le décret sur les conditions d’usage du titre de psychothérapeute qui vient d’être publié « vient encore accentuer la mise à sac d’une certaine politique de prise en charge de la souffrance psychique ».


Le décret serait –laissent entendre la plupart des commentaires émis jusqu’à présent sur l’affaire– le dernier acte d’une longue et tumultueuse histoire. Il n’en est rien à mon avis.

Fin de la dernière décennie : Bernard Accoyer entend protéger les « usagers » du charlatanisme psychothérapique, aussi bien que du péril sectaire. Il cherche donc à faire promulguer une loi régissant l’exercice de la psychothérapie en France. Et découvre, à cette occasion, que la chose est bien plus complexe qu’il ne lui apparaissait : « la » psychothérapie n’est pas une, d’une part ; il y en a beaucoup, d’inspirations, de références, de méthodes et de visées bien différentes les unes des autres. Et, d’autre part, la formation à la plupart de ces psychothérapies est très difficilement contrôlable, puisqu’elle se fait dans des lieux également très variés, échappant de surcroît souvent aux cadres publics car supposant un engagement personnel fort de la part de ceux qui y aspirent.

Les difficultés ne s’arrêtent pas là. Comment régir une profession qui n’existe officiellement pas, sans lui donner du même coup une légitimité à laquelle on n’est pas sûr de vouloir contribuer ? Et comment le faire sans modifier simultanément l’équilibre existant entre les professions voisines ? C’est en fait toute la politique de la santé dite mentale qui est là posée et mise en jeu d’un coup.

Mais Monsieur Accoyer ne faiblit pas et, dans la loi de santé du 9 août 2004, l’article 52 prétend –enfin !– poser les conditions d’usage du titre de psychothérapeute. On a tourné, à vrai dire, la difficulté, puisqu’une nouvelle profession n’est pas pour autant définie : ce sont simplement les conditions permettant d’user d’un titre qui le sont. Et on est loin d’avoir, ce faisant, résolu tous les problèmes, puisque cette loi s’avère plutôt contradictoire, d’une part, et surtout quasi inapplicable en l’état, d’autre part.

Il n’y a pas « une » psychothérapie

Trois ministres de la santé successifs vont tenter de trouver l’accord qui permette la mise en place d’un décret d’application de cette loi. Sans succès –jusqu’au 22 mai dernier, jour de la publication au Journal Officiel du Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute. Fort de ce qu’avait déjà tenté l’amendement à l’article 22 de la loi sur la réforme de l’hôpital de mars 2009, qui tentait in extremis de lever un peu les contradictions de l’article 52, le décret admet implicitement qu’on ne peut définir « la » psychothérapie et qu’on ne peut pas plus définir les modalités de ce qui y forme. Bien. Très bien, même. C’est ce que le monde « psy » avait tenté (difficilement) de faire entendre au législateur et au politique. Mais si l’on ne peut préciser ce que doit être une formation psychothérapique qui satisfasse aux exigences de protection de l’éventuel usager, il est en revanche possible de fixer à l’exercice psychothérapeutique un préalable raisonnable : justifier d’une formation en psychopathologie clinique, qui permette au praticien de s’y retrouver dans le champ tant du fonctionnement psychique que de sa souffrance.

Parfait. Pour exercer comme psychothérapeute, il faut donc au minimum s’y connaître en psychopathologie et justifier d’une formation clinique véritable. Condition nécessaire, à l’évidence, mais non suffisante, certainement. S’il faut, en somme, à tout prix légiférer dans ce domaine, autant le faire de façon raisonnable, et réaliste. D’autant que ces formations en psychopathologie clinique existent, en France, depuis nombre d’années : elles sont présentes dans les certificats de psychiatrie, d’une part, dans les très rares cursus de psychanalyse, d’autre part, et enfin dans les masters de psychologie du même nom (psychopathologie clinique), formations de haut niveau, régulièrement évaluées et habilitées, et accessibles au terme d’une sélection rigoureuse et exigeante.

La tâche du législateur paraissait, dès lors, simple : poser ce préalable de la formation en psychopathologie clinique à l’exercice psychothérapique, définir cette formation, et rappeler qu’elle existe et fonctionne tout compte fait assez bien en France.

C’est effectivement ce qu’énonce, grosso modo, le décret, disant que peuvent se prévaloir du titre de psychothérapeute les médecins, psychologues et psychanalystes (et psychothérapeutes actuellement en activité) justifiant de cette formation –qu’ils l’acquièrent à présent en s’y inscrivant, ou qu’ils s’en voient reconnaître la possession pour l’avoir acquise précédemment, au cours de leurs études ordinaires.

Les psychologues déqualifiés ?

Or, et c’est là toute la question, si une annexe au décret reconnaît aux psychiatres cette formation en totalité, il ne la reconnaît aux psychanalystes et à ceux qu’il nomme « psychologues cliniciens » que de façon très partielle. (« Psychologue clinicien », si c’est un intitulé couramment employé, n’est en revanche pas un titre officiel comme tel. Il y a juste des psychologues qui s’orientent en psychopathologie clinique et obtiennent un master présentant cet intitulé.)

Ne parlons que de ces derniers. L’annexe du décret prévoit de ne les dispenser que d’une partie de la formation demandée en psychopathologie clinique (250 heures d’enseignement sur 400 et trois mois de stage sur cinq). Pourquoi seulement d’une partie ? Pendant deux ans, ils ne sont formés qu’à cela, avec un volume d’enseignement et de stages bien supérieur à celui exigé comme pré-requis à l’exercice psychothérapeutique. Alors ? Serait-ce qu’on juge mauvaise, insuffisante, ou inadaptée, leur formation ? Ou qu’on veuille profiter de l’occasion offerte pour y ajouter, mine de rien, une supplémentaire ? Avec de surcroît la possibilité de contrôler l’orientation de celle-ci, et de façon plus efficace, et plus sournoise, que par le biais habituel des habilitations de diplômes universitaires ?

Que représente, en d’autres termes, cette exigence faite aux titulaires d’une formation en psychopathologie clinique de se former, s’ils veulent user du titre de psychothérapeute, à nouveau en psychopathologie clinique ? Est-ce un désaveu de leur formation actuelle ? Si tel était le cas, il importerait d’en énoncer les raisons et d’en décliner les critères. Ou est-ce une déqualification ? Si tel était le cas, il importerait de le dire clairement. Ou, pire encore, est-ce une façon –éminemment sournoise, je l’ai dit– de revenir sur telle ou telle orientation de la formation actuelle et de tenter d’y substituer une autre ? Si tel était le cas, il importerait de dénoncer vigoureusement une telle manœuvre. Mais bien sûr, pareille supposition n’est que pur fantasme et n’a pas lieu d’être.

Reste ce décret –et son annexe, plus que contestable. Fait unique, les principaux syndicats de psychologues –le Syndicat national des psychologues (SNP), bien sûr, la Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP) et l’association des universitaires spécialisés dans le champ de la psychopathologie clinique : le Séminaire inter-universitaire européen d’enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse (SIUEERPP)– ont fait front unis devant ce texte et émis un communiqué commun dénonçant tant son esprit que ses conséquences malsaines.

Seront-ils entendus ?

Une audience a d’ores et déjà été demandée aux ministres concernés.

Reste aussi –ce qui est peut-être le plus important de toute l’affaire– ce que ce décret, en venant s’ajouter au cortège de mesures prises, et de menaces exercées en ce domaine, représente, symptômatise, et vient encore accentuer la mise à sac d’une certaine politique de prise en charge de la souffrance psychique, la mise à sac d’une certaine préservation du lien social et, partant, la mise à sac d’une certaine conception de l’humain, tout simplement.

Face à cela, craignons qu’il n’est guère d’audience susceptible de porter remède à pareil processus.

Alain Abelhauser, psychanalyste, professeur des universités en psychopathologie clinique, président du Séminaire inter-universitaire européen d’enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse (SIUEERPP).