VERS LA PROFESSION PARAMEDICALE DE PSYCHOTHERAPEUTE ?

Psychologuesenresistance dénonce ce tournant radical et l’OPA médicale sur le champ des psychothérapies avec la nouvelle loi hospitalière.

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SYNDICAT PSY’G Groupement Syndical des Praticiens de la psychologie, psychothérapie, psychanalyse en
exercice libéral.
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Site : psy-g.com
VERS LA PROFESSION PARAMEDICALE DE PSYCHOTHERAPEUTE ?…
a) Comme nous le craignions donc, l’article 52 de la loi du 9 Août 2004 modifié par l’article
91 de la loi HPST du 21 Juillet 2009, s’il est appliqué, ne réglementera pas seulement un titre
professionnel, il créera la profession de psychothérapeute (mais pouvait-on en douter ?...),
cette profession étant appelée à entrer dans le champ médical comme le développe notamment
le commentaire de F-R. Dupond-Muzart, juriste (www.frdm.fr/). Un nouveau paysage
professionnel se dessine. Il rompt avec la conception et notamment l’idée d’indépendance que
nous avons du champ de la psychothérapie depuis plus de quarante ans.
b) Nous résumons ci-dessous en cinq points les principales dispositions du nouveau texte de
loi (article 52 de la loi du 9 août 2004 modifié par l’article 91 de la loi du 21 juillet 2009 ; ce
texte est dans l’attente d’un décret d’application) :
 Pour faire usage du titre il faudra s’inscrire au registre national des psychothérapeutes.
 Pour s’inscrire à ce registre, il faudra remplir des conditions de formation en
« psychopathologie clinique et autres modalités non précisées à ce jour.
 L’accès à cette formation sera exclusivement réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau
doctorat donnant le droit d’exercer la médecine, ou d’un diplôme de niveau master en
psychologie ou en psychanalyse.
 Les médecins, les psychologues, et les psychanalystes enregistrés dans les annuaires de
leurs associations, pourront bénéficier d’une dispense totale ou partielle concernant cette
formation (en fonction de leur formation initiale).
 Enfin, les professionnels justifiant de cinq ans de pratique pourront bénéficier de
dispositions transitoires dont les modalités ne sont pas précisées à ce jour.
c) On comprend donc que le but du Ministère de la Santé, en réglementant le titre de
psychothérapeute, est de monopoliser celui-ci afin de créer la profession paramédicale de
psychothérapeute.
Ainsi, l’Académie de médecine, en imposant ses vues et ses objectifs au Ministère et au
Parlement où collaborent et siègent de nombreux médecins, apparaît le vainqueur de
l’affrontement qui persiste depuis une décennie à l’initiative du Docteur Bernard Accoyer.
Ainsi, les psychologues cliniciens, les psychothérapeutes et les psychanalystes en exercice
paraissent devoir être, si ce texte est appliqué, les dindons de la farce :
 Les psychologues cliniciens, qui jusqu’à ce jour considèrent la pratique de la
psychothérapie comme étant l’une de leur spécialité professionnelle, seraient en conséquence
très affaiblis, car leur titre de psychologue clinicien se trouverait supplanté par celui de
psychothérapeute, seul titre conduisant à la pratique médicale de la psychothérapie. Ceci
entend que le psychologue qui revendiquerait et obtiendrait le titre de psychothérapeute
devrait exercer sous ce dernier titre, adopter le statut paramédical de psychothérapeute, et se
soumettre à la tutelle d’un très probable ordre professionnel des psychothérapeutes.
Certains pensaient que les psychologues cliniciens deviendraient, grâce aux nouvelles
dispositions législatives, les supérieurs hiérarchiques des psychothérapeutes. Mais, comme
l’avait perçu le PSY’G à plusieurs reprises, ce n’était pas l’intention du Ministère, et ce sont
en définitive les psychologues qui risquent de se retrouver non seulement affaiblis, mais aussi
en dehors du système de santé.
D’ailleurs, chacun a pu noter que depuis décembre 2008, la fiche-métier des psychologues de
la fonction publique hospitalière ne comporte plus la mention « psychothérapies », cette
activité étant évidemment destinée aux futurs psychothérapeutes. Le recrutement des
psychologues « en tant que psychologues » dans la fonction publique (puis du privé) devrait
donc s’interrompre au profit de ceux, volontaires ou contraints, qui adopteront le futur titre de
psychothérapeute et cette nouvelle profession.
Il faut observer que le Ministère a bien été soutenu par ceux qui, ne voyant pas le danger
pourtant signalé par le PSY’G, demandaient que les futurs psychothérapeutes aient un niveau
de formation en psychopathologie équivalent à celui des psychologues cliniciens, pensant que
cette revendication aboutirait pour les psychologues à une reconnaissance automatique de leur
fonction de psychothérapeute.
C’est le contraire qui risque donc de se produire : les psychologues cliniciens qui ne
s’inscriraient pas au futur registre national des psychothérapeutes prévu à la loi ne pourraient
plus porter librement le titre de psychothérapeute et donc postuler aux postes salariés publics
et privés correspondants et, en exercice libéral, perdraient l’exonération de la TVA sur leurs
honoraires car le seul titre de psychologue clinicien, considéré à l’avenir comme inférieur à
celui de psychothérapeute, ne suffirait plus. Nous sommes face à un véritable piège.
On comprend, enfin, que pour le Ministère de la Santé la création d’un ordre des
psychologues n’est pas d’actualité (mais l’a-t-il jamais été...) et que c’est l’ordre des
psychothérapeutes qui se trouve être dans les cartons.
On en voit l’utilité sinon la nécessité, car cet ordre aurait pour mission de définir les activités
de psychothérapie, d’établir la liste des méthodes, d’édicter les règles concernant la formation
en psychothérapie des psychothérapeutes, toutes dispositions indispensables que le Ministère
a renoncé à introduire dans la loi de 2004 et dans ses nombreux projets de décret d’application
face aux conflits que ces tentatives engendraient avec les organisations professionnelles. Une
logique implacable s’est mise en place.
Remarquons aussi l’effet néfaste d’une loi qui scinde la profession de psychologue et
amènerait à la priver d’une grande partie de ses « cliniciens » devenus psychothérapeutes.
 Les psychothérapeutes non psychologues actuellement en exercice n’ont évidemment
pas de place dans ce schéma législatif hormis ce qui suit : il est prévu à la loi, pour les
professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie (à la date de
parution du futur décret), des mesures transitoires dont les modalités seront précisées dans ce
décret.
Il est à penser que les conditions exigées soient telles que ces mesures ne puissent concerner
qu’un petit nombre de professionnels, l’objectif étant évidemment de créer une profession de
psychothérapeutes paramédicale homogène, « pure et dure », établie sur les nouvelles bases
édictées par la loi. Mais chaque professionnel concerné par ces mesures transitoires pourra
déposer, le temps venu, un dossier (probablement en préfecture de région selon les projets
antérieurs).
Notons, par expérience, que le traitement des dispositions transitoires peut prendre plusieurs
années avec des recours possibles. Les psychothérapeutes non psychologues refusés pourront
cependant continuer à exercer (la pratique restant libre) mais sous un autre titre que celui de
psychothérapeute, nouveau titre que les organisations professionnelles concernées se devront
de proposer et de garantir.
Mais de toute façon, quel psychothérapeute aujourd’hui en exercice libéral, ayant une certaine
conception de sa profession et de son exercice, envisagerait d’exercer sous un statut
paramédical et de dépendre d’un ordre professionnel, courroie de transmission des
gouvernements successifs ?... Nous posons également la question aux psychologues cliniciens
et aux psychanalystes du secteur libéral…
 Les psychanalystes. L’erreur évidente commise par les associations de psychanalystes a
été d’accepter l’inscription de la psychanalyse et des psychanalystes dans la loi de 2004. Elle
introduit le principe du rôle du psychanalyste dans le système de santé avec toutes les
conséquences préjudiciables prévisibles pour une profession qui s’assujettit d’elle-même.
D’autant que, en définitive, cela n’apporte rien aux « psychanalystes enregistrés dans les
annuaires de leurs associations » puisque les conditions de diplômes pour faire usage du titre
de psychothérapeute leur seront tout aussi appliquées qu’aux autres professionnels.
Rappelons d’ailleurs que la fameuse formule tant décriée « l’inscription sur la liste est de
droit » s’appliquant aux professions de médecin, psychologue et psychanalyste, disposition
figurant dans le premier texte de loi du 9 Août 2004 et qui apparaissait être un sésame
(injustifiable), a été finalement abandonnée par le Ministère devant les protestations des
organisations professionnelles.
Car pouvait-on être « psychothérapeute de droit » ?…
d) Le décret d’application est susceptible d’être publié à tout moment, car il ne faut pas perdre
de vue que l’adoption parlementaire de l’article 91 de la loi du 21 juillet 2009 avait pour seul
but d’adapter la loi de 2004 aux dispositions du projet de décret du Ministère déjà établi et
ainsi avoir l’assurance de le rendre recevable par le Conseil d’Etat…
Cependant, ce ne sera pas si simple car la moindre erreur ou contradiction apparaissant dans
et entre ces textes provoquera des situations conflictuelles, le terrain étant toujours miné. Car
on voit bien que les trois professions de psychologues, psychothérapeutes et psychanalystes
sont gravement atteintes par la loi, et la parution du décret d’application risque de mettre de
l’huile sur un feu couvant.
La médicalisation du champ de la psychothérapie, avec les assujettissements, les dépendances
et les contraintes qui en découlent, est en marche. Mais rien n’est encore certain.
Les évènements, les positionnements ambigus, les retournements divers, les aveuglements de
beaucoup, démontrent que le PSY’G est, par sa culture et sa ligne constante depuis 1966, le
syndicat professionnel défendant réellement l’indépendance et les intérêts spécifiques des
psychologues, des psychothérapeutes et des psychanalystes en exercice libéral.
Le PSY’G continue invariablement son combat.
PSY’G - Août 2009


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