Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière

Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026736736&categorieLien=id

Publics concernés : agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique hospitalière.
Objet : introduire de nouvelles règles de gestion et d’utilisation des comptes épargne-temps (CET) dans la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : lorsque le nombre de jours inscrits sur un CET est supérieur à un seuil fixé par arrêté, le présent décret ouvre la possibilité, pour le nombre de jours excédentaires, d’opter :
― pour un maintien sur le CET dans la limite d’un plafond ;
― pour une indemnisation à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté ;
― pour un abondement en points d’épargne retraite additionnelle si le titulaire du compte est un fonctionnaire.
L’agent doit exercer son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable. S’agissant des jours de CET épargnés au 31 décembre 2011 et au titre de l’année 2012, cette option doit intervenir avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
En outre, le présent décret supprime le délai de validité de dix ans des CET mais il prévoit que le nombre de jours épargnés à compter de la mise en œuvre des nouvelles dispositions ne doit pas dépasser un plafond défini par arrêté.
Enfin, ce texte prévoit l’obligation pour les établissements de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné. En cas de mutation, ce passif, correspondant au nombre de jours restant sur le CET, est transféré au nouvel établissement d’affectation.
Références : les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 315-13 et R. 314-45 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6144-40 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1 et L. 136-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique en date du 15 mars 2012 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 mars 2012 ;
Vu l’avis du conseil de normalisation des comptes publics en date du 13 avril 2012 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 mai 2012 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 12 juillet 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le second alinéa de l’article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :
« 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ;
« 2° Le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail ;
« 3° Les heures supplémentaires prévues à l’article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n’auront fait l’objet ni d’une compensation horaire ni d’une indemnisation.
« Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les articles 4 à 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l’exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret.
« Art. 5.-I. ― Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite :
« a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ;
« b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ;
« c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8.
« Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option.
« En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
« II. ― L’agent non titulaire mentionné à l’article 2 opte, dans les proportions qu’il souhaite :
« a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ;
« b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8.
« Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option.
« En l’absence d’exercice d’une option par l’agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.
« III. ― L’agent exerce son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable.
« Art. 6.-I. ― Les jours mentionnés au a du I de l’article 5 sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions suivantes.
« Chaque jour est valorisé en application de la formule : " V = M/ (P + T) ”, dans laquelle :
« " V ” correspond à l’indemnité versée au bénéficiaire et constituant l’assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;
« " M ” correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l’article 7 ;
« " P ” correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l’assiette est définie par l’article L. 136-2 de ce même code ;
« " T ” correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l’employeur et définis au III.
« II. ― L’indemnité mentionnée au I n’est pas prise en compte dans l’assiette des éléments de rémunération auxquels s’applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
« III. ― Par dérogation à l’article 3 du décret du 18 juin 2004 précité, l’indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« L’employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.
« Art. 7.-Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l’article 5 est indemnisé à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
« Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.
« Art. 8.-Les jours mentionnés au c du I et au b du II de l’article 5 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve :
« 1° Que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l’article 4, qui en résulte, n’excède pas un plafond annuel ;
« 2° Que le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global.
« Les plafonds mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
« Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 4.
« Art. 9.-Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités du service.
« Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination s’oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé et l’agent intéressé peut former un recours devant l’autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.
« A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou de solidarité familiale, l’agent qui en fait la demande auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.
« Pour l’application des dispositions du présent article aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :
« a) Le directeur général de l’agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« b) Le représentant de l’Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;
« c) Le directeur, chef d’établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. »
Article 4 En savoir plus sur cet article...
L’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps, notamment :
« 1° En cas de changement d’établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion ;
« 2° En cas de mise à disposition prévue à l’article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 3° En cas de mise à disposition autre que celle prévue à l’article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 4° En cas de détachement dans un des corps, cadres d’emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
« 5° En cas d’intégration directe dans un des corps, cadres d’emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
« 6° Lorsqu’il est placé dans l’une des positions mentionnées aux 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou aux articles 18,19,21,22 et 24 du décret du 6 février 1991 susvisé.
« Dans les cas visés au 1° ci-dessus, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement ; dans le cas visé au 2°, ils le sont par l’établissement d’affectation.
« Dans le cas visé au 3°, l’intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l’administration d’origine et de l’administration d’emploi et selon les règles régissant son compte épargne-temps dans son administration d’origine.
« Dans le cas visé au 4°, l’intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l’administration d’origine et de l’administration d’emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d’emploi.
« En cas d’intégration directe dans un corps relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l’intéressé peut utiliser ses droits dans les conditions prévues par le présent décret. En cas d’intégration directe dans un corps ne relevant pas de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l’intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de sa nouvelle administration d’emploi.
« Dans les cas visés au 6°, l’intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d’origine et dans les conditions définies au a et b du I et au a du II de l’article 5 du présent décret. »
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Après l’article 11 du même décret, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les établissements ont l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, pour les établissements de santé, et par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’action sociale, du budget et de la fonction publique, pour les établissements sociaux et médico-sociaux.
« En cas de changement d’établissement ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré, respectivement, au nouvel établissement d’affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l’issue de la procédure de recherche d’affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d’affectation. »
Article 6 En savoir plus sur cet article...
L’article 12-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12-1.-En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sont identiques à ceux mentionnés à l’article 7. »
Article 7 En savoir plus sur cet article...
L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres du comité technique d’établissement concomitamment au bilan social.
« Un état statistique des comptes épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière est présenté chaque année aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 8 En savoir plus sur cet article...
L’article 2 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée.
« Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
« Pour cette prise de congés, l’agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
« L’autorité mentionnée au premier alinéa permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.
« Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. »
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Après l’article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Pour l’application du présent décret aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :
« a) Le directeur général de l’agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« b) Le représentant de l’Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;
« c) Le directeur, chef d’établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 10 En savoir plus sur cet article...
I. ― Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l’option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2011 intervient le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
II. ― L’agent concerné peut :
1° Opter, s’agissant des jours excédant le seuil mentionné à l’article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret :
― s’il est agent titulaire, pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l’article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ;
― qu’il soit agent titulaire ou agent non titulaire, pour une indemnisation conformément aux dispositions de l’article 7 dans sa rédaction issue du présent décret.
Le versement qui en résulte s’effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu’à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d’égal montant.
Toutefois, si l’agent cesse définitivement ses fonctions en application de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date ;
2° Opter pour le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur son compte épargne-temps au 31 décembre 2011 en vue d’une utilisation sous forme de congés devant être pris dans les conditions mentionnées à l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
L’agent peut combiner l’ensemble des options mentionnées aux 1° et 2° dans les proportions qu’il souhaite.
III. ― En l’absence d’exercice par l’agent du droit d’option mentionné au II, avant la date fixée à cet effet par le I, les jours inscrits sur le compte épargne-temps sont régis par les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l’exception du plafond global mentionné à l’article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.
Dans ce cas, les jours excédant le seuil mentionné à l’article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu, dans les proportions que souhaite l’agent :
― s’il est agent titulaire, à une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l’article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ;
― qu’il soit agent titulaire ou agent non titulaire, à une indemnisation conformément aux dispositions de l’article 7 dans sa rédaction issue du présent décret.
Le versement qui en résulte s’effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu’à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d’égal montant.
Toutefois, si l’agent cesse définitivement ses fonctions en application de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
I. ― Lorsque, à la date fixée pour l’exercice du droit d’option par le I de l’article 10, l’agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du II du même article, il peut épargner en sus, à compter de 2012, des jours conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
II. ― Toutefois, l’agent peut, chaque année, au plus tard le 1er mars, demander l’application aux jours ayant fait l’objet de la demande mentionnée au 2° du II de l’article 10 des dispositions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l’exception du plafond global mentionné à l’article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.
Les jours excédant le seuil mentionné à l’article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, si l’agent est titulaire, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l’article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément aux dispositions de l’article 7 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l’agent.
Le versement qui en résulte s’effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu’à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d’égal montant.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’intérieur, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l’intérieur,
Manuel Valls
La ministre de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac