Précisions sur les Psychologues hospitaliers actuels

Psychologues hospitaliers 12 ème législature Question écrite n° 03330 de M. Bruno Sido (Haute-Marne - UMP) • publiée dans le JO Sénat du 24/10/2002 - page 2448 M. Bruno Sido appelle l’attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la définition du rôle des psychologues hospitaliers, et de leur place par rapport aux psychiatres. En effet, selon le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 relatif au statut des psychologues, ceux-ci " contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives, curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu’institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action ". Or, il serait souhaitable d’obtenir des précisions sur les questions suivantes : un psychologue hospitalier est-il habilité à rencontrer en primo-consultation un patient, sans que celui-ci ait été adressé par un médecin psychiatre - après consultation de ce dernier - et sans que cela engage sa responsabilité si le patient met enjeu l’absence de consultation médicale préalable ? Un psychologue hospitalier peut-il assurer une direction de cure sous sa seule responsabilité sans agir sous le contrôle d’un psychiatre ou d’un médecin hospitalier compétent ? Plus fondamentalement, la question de fond est celle du degré d’autonomie du psychologue hospitalier dans l’exercice de ses fonctions, particulièrement en psychiatrie. Le problème se pose avec d’autant plus d’acuité que le nombre de psychiatres décroît, qu’un certain nombre de postes restent non pourvus et qu’il faut donc trouver des palliatifs pour continuer à assurer la prise en charge des patients sans rupture de celle-ci ou dans des délais acceptables. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui donner les précisions attendues et lui indiquer sa position sur le sujet. Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées • publiée dans le JO Sénat du 10/04/2003 - page 1258 Le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 relatif au statut des psychologues définit les missions des psychologues : " ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives, curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu’institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous les travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action ".

Les dispositions figurant dans ce décret impliquent la compétence des psychologues, d’une part, pour repérer les troubles mentaux et susciter ou soutenir, si besoin, l’engagement dans une démarche de soins appropriés des personnes dont ils assurent le suivi psychologique et d’autre part, pour contribuer aux soins en établissant des diagnostics de personnalité ou en conduisant des prises en charge psychothérapiques. Dans le cadre de protocoles de fonctionnement et d’organisation des secteurs de psychiatrie, la compétence du psychologue autorise le développement de son accès direct par les nouveaux patients lors de demandes de prise en charge psychologique.

Les protocoles précités permettent de garantir les responsabilités réciproques des psychiatres et des psychologues du secteur autour des besoins de chaque patient. Les différentes interventions des psychologues doivent s’intégrer dans le cadre du travail global du secteur et donner lieu à des temps de synthèse et d’analyse en commun des pratiques ou du service avec l’équipe pluriprofessionnelle.

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Vos commentaires

  • Le 13 novembre 2009 à 15:51, par psycho En réponse à : Précisions sur les Psychologues hospitaliers actuels

    Nous pouvons nous demander si les futurs décrèts pour le titre de psychothérapeute intégreront cette donnée , c’est à dire l’autonomie des psychologues dans l’exercice des psychothérapies ou si ceux retireront cette compétence par une prescription médicale.

    J P Aubel psychologue hospitaliers

    • Le 22 novembre 2009 à 14:00, par psycho En réponse à : Précisions sur les Psychologues hospitaliers actuels

      Qu’un décret relatif au TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE impose (éventuellement) une prescription médicale, aux psychothérapeutes, pour pratiquer des ACTES de psychothérapies, est une chose.

      Les psychologues sont, avant tout, concernés par le TITRE DE PSYCHOLOGUE qui n’intéresse pas les ACTES des psychologues mais seulement leur compétence issue de leurs diplômes.

      Ici, la question du parlementaire et la réponse ministérielle ne concernent que les psychologues hospitaliers et leurs ACTIVITES, décrites et reconnues par leur statut.

      À mon avis, la question que pose JP AUBEL ne devrait pas trouver de réponse, en droit … à moins de modifier le décret portant statut des psychologues hospitaliers. Mais cela soulèverait (je l’espère) une mobilisation nationale telle, que le Ministère ne prendrait pas le risque de s’attaquer à cette question en la prenant de front.

      Je pense plutôt, (comme JP AUBEL, et d’autres) que le Ministère, mais surtout les directions hospitalières, élimineront (ce qui fait conflit depuis des décennies) la question de l’autonomie des psychologues en matières de psychothérapies… en éliminant, SIMPLEMENT les psychologues.

      D’ailleurs, cela a déjà commencé : les postes vacants de titulaires (comme pour beaucoup de fonctionnaires) sont remplacés par des contractuels. Et les contractuels-psychologues NE BENEFICIANT PAS DU STATUT DES PSYCHOLOGUES, mais d’un statut de contractuels (tous métiers confondus) qui ne précise pas les activités PROPRES aux psychologues, se voient souvent (sinon toujours) imposés de travailler sous prescription médicale !

      Pour éviter cela, il aurait fallu que ces contractuels soient informés (formés par l’université) qu’en matière de contrat, ils pouvaient faire rajouter une clause leur donnant les mêmes missions et activités que les psychologues titulaires !

      Il aurait fallu que ces (souvent) jeunes confrères, COMME UN SEUL HOMME, refusent (comme l’ont fait les diplômés en droit) - et malgré un marché du travail plutôt fermé - de signer n’importe quels contrats individuels (leur donnant certes un emploi à tout prix) qui portent tord à la profession tout entière.

      En effet, le socle de l’exercice profession des psychologues hospitaliers (leur statut) va disparaître sans qu’il soit nécessaire d’abroger le décret … il suffit de ne plus recruter des psychologues titularisables ou titulaires.
      Et comme on le sait, "un droit peut disparaître sans qu’il soit nécessaire d’abroger le texte qui l’institue : il suffit de ne plus utiliser ce texte et de le laisser tomber en désuétude !".

      C’est ainsi que recruter des psychothérapeutes (plutôt que des psychologues) résoudra la question - qui dérange le pouvoir médical - des psychothérapies menées de façon autonome et responsable par les psychologues … mais résoudra aussi la question des autres missions des psychologues (que n’auront pas les dits psychothérapeutes) et qui dérangent les directeurs : le temps F.I.R.
      F Pagano