Psychothérapies : une nouvelle réforme est nécessaire pour l’Académie de médecine

De charybde en scylla

Il ne suffisait pas que le lobby médical fasse voter un décret ordonnant la fin du métier de psychologue dans le PLSS ( loi de financement pour la sécurité sociale pour 2022)et la création d’un métier médicalisé, psychologue technicien mais il veut enterrer définitivement le désir de la profession de promouvoir celle-ci et son champ, la psychologie enracinée dans les sciences humaines.
Pourrions nous prendre au mot les propos de cette académie de médecine pour soutenir et demander aux pouvoirs publics de négocier avec les psychologues avant tout cette question touchant à une réforme de leur formation en psychologie et à la psychothérapie ?
Pour qui se prennent ils pour demander une réforme pour les psychologues alors que le métier n’est pas dépendant du champ médical ? C’est la question récurrente que se posent nombre de psychologues en colère.
Nous voilà revenu en arrière de 37 ans au moment de la création du titre de psychologue obtenu avec ténacité par les promoteurs de ce titre en 1982, face au même lobby médical (ordre des médecins, académie de médecine et les chefs de service médicaux de cette époque. Ceux-ci n’avaient pas permis d’aller plus avant sur la question de l’autonomie de la discipline et du métier de psychologue dans l’écriture du Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Cette période intermédiaire a permis pourtant aux psychologues :
• De promouvoir une nouvelle architecture pour une formation de très haut niveau (projet de doctorat d’exercice voulu par les représentants de la profession, production d’un code de déontologie...), cela reste à réaliser ;
• De réaliser un développement important de la prise en charge des soins psychiques dans un esprit de prévention de l’aggravation des souffrances psychiques pouvant aller jusqu’à la détériorations des corps qu’il faut en général hospitaliser à grand frais ;
• De participer au développement notoire d’un nouveau paradigme, la souffrance psychique structurant une nouvelle façon d’envisager la souffrance humaine, sa folie, ses errances ;
• De participer au développement d’une contribution intellectuelle et clinique à la construction de nombreux concepts qui envisagent ce que la psychiatrie nomme santé mentale, troubles mentaux de manière totalement différente en proposant une écoute de la subjectivité et de ses aléas psychopathologiques , de la naissance à l’âge adulte et en observant la logique du processus par lequel les individus construisent leur vie psychique en lien avec l’univers parental et les interrelations qui le construisent. (A Roussillon).

Il est aisé pour le pouvoir médical de s’attaquer à une profession en plein désarroi, non respectée et délaissée dans la non reconnaissance salariale et statutaire par les pouvoirs publics depuis son entrée dans la fonction publique hospitalière alors que ceux ci ont démontrés leur utilité auprès des citoyens. A cela s’ajoute, la difficulté des organisations de psychologues à se fédérer autour d’un projet rassembleur.
Psychologuesenresistance

Paris, le 10 février 2022 – Après des décennies de foisonnement et quelques errances, en 2004, le législateur décidait de protéger l’utilisation du titre de psychothérapeute. Depuis lors, ne peuvent s’en prévaloir que les titulaires d’un master II en psychopathologie ou en psychanalyse et les docteurs en médecine spécialisés en psychiatrie ou ayant suivi une formation complémentaire.
Formation : il faut harmoniser
Malgré cette clarification qui a permis de mettre fin à des dérives (dont certaines se perpétuent néanmoins via l’utilisation de titres factices), force est de constater qu’il n’existe pas, pour l’heure « de maquette nationale pour la formation des futurs psychologues. Chaque université a la charge de déterminer le contenu des enseignements théoriques et pratiques » comme le pointe un rapport de l’Académie de médecine dirigé par le Pr Jean-Pierre Olié sur la psychothérapie en France.

Aussi, l’Académie recommande « une amélioration de la formation préalable à l’obtention du titre de psychothérapeute s’inspirant de ce qui est pratiqué dans d’autres pays européens, notamment afin de garantir la capacité du psychothérapeute à déceler les situations relevant d’une intervention médicale et ainsi sécuriser le parcours du patient ».

Elle estime qu’il pourrait être par exemple intéressant de systématiser l’obligation d’une « psychothérapie personnelle dite de formation » et semble séduite par le modèle suisse.

Chez nos voisins helvètes, où le titre de psychothérapeute est délivré après une formation théorique et pratique dont les volumes horaires et les programmes universitaires sont strictement définis pour les futurs psychiatres et pour les psychologues, l’indication d’une psychothérapie ayant droit à une prise en charge assurantielle doit être posée par un psychiatre qui peut déléguer ce traitement à un psychologue psychothérapeute.

Quoi qu’il en soit du modèle à suivre, pour l’Académie « La comparaison entre ce qui est exigé en France et dans les pays voisins comme formation préalable à la reconnaissance d’une compétence en psychothérapie révèle un écart que rien ne saurait justifier ».
Pour un internat en psychologie
Au total, elle propose que La France se dote d’un « référentiel structurant les offres d’enseignement théorique et pratique ouvrant un accès à cette compétence ». Pour ce faire des conventions devraient « être établies entre les structures accréditées pour la formation aux activités de psychothérapie et les établissements sanitaires à l’instar de ce qui existe pour les écoles de médecine ». Dans ce cadre, les experts conduits par le Pr Olié proposent de mettre en place un internat clinique de 1 an au moins pour les futurs psychologues (contre deux mois de stage à l’heure actuelle pour les psychologues et les psychanalystes).

Dans le même esprit, les sages de la rue Bonaparte suggèrent la mise en place d’un cadre déontologique et règlementaire des pratiques psychothérapiques.
La prise en charge doit évoluer
Mais une réforme de la psychothérapie et un meilleur accès à ces soins, n’iront pas non plus sans une meilleure prise en charge par la collectivité, quasiment inexistante actuellement en France.

On constate ainsi que dans l’hexagone, à peine plus de 20% des personnes atteintes de trouble psychique s’adressent à un psychologue (contre plus de 60% aux Pays-Bas) et que 60% des actes de psychothérapie sont effectués par des psychiatres. « Dans le secteur privé le remboursement, jusqu’ici limité aux seuls actes médicaux, participe à cette médicalisation des actes de psychothérapie » souligne le rapport. Or, l’offre de psychiatrie publique « s’avère de plus en plus dans l’impossibilité de faire face à l’ampleur de la demande » alors que le secteur apparaît en crise depuis plusieurs années.

Cependant l’expérience d’une prise en charge financière de thérapies non médicamenteuses « brèves » (10 séances éventuellement renouvelées après avis spécialisé) pour troubles psychiques « légers » engagée par l’Assurance maladie menée dans 4 départements pilotes apparait être « un succès en termes de faisabilité-acceptabilité ».
Evaluer au risque de décrédibiliser ?
Peut-être plus polémique et sans remettre en cause l’efficacité de certaines techniques psychothérapeutiques, l’Académie propose que se multiplient des programmes de recherche permettant d’évaluer chaque type de psychothérapie. Sans doute un point d’achoppement puisque certains praticiens, notamment les psychanalystes, sont rétifs à ce type de travaux, estimant que les méthodes classiques d’évaluation scientifique sont inadaptées à leur discipline…
Emmanuel Haussy

l’amendement qui fait couler de l’encre chez les psychologues : AMENDEMENT N°2283

présenté par

le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 42, insérer l’article suivant :

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 160‑8, après le mot : « professionnelle, » sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58, » ;

2° Le chapitre 2 est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue

« Art. L. 162‑58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation et il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou à défaut un médecin impliqué dans la prise en charge du patient au regard de son besoin pour cette prestation d’accompagnement psychologique.

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;

« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;

« 3° Les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues participants au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard du 1° et du 2° ;

« 5° La possibilité de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes d’assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les mesures prévues par décret, et le cas échéant de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.

Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément aux annonces du Président de la République en conclusion des assises de la santé mentale et de la psychiatrie et pour renforcer l’accès aux soins, cet amendement a pour objet d’instaurer la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de prestations d’accompagnement psychologique pour les personnes souffrant de troubles psychiques d’intensité légère à modérée, à partir de début 2022, sur l’ensemble du territoire.

Cet amendement crée une prestation d’accès aux psychologues permettant de simplifier et de fluidifier le parcours des patients recourant à ce type de soins tout en facilitant l’accessibilité financière. Les conditions de prise en charge et mise en œuvre seront définies dans par voie réglementaire (sélection, tarification, caractéristiques des séances), pour décliner les annonces du président de la République.

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